CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Dans chaque département ou groupe de départements ministériels, il peut être constitué par décret, un corps d'agents de bureau exerçant leurs fonctions dans les services extérieurs.
Les membres des corps prévus à l'alinéa précédent, peuvent être placés en position d'activité auprès des établissements publics ou organismes publics régis par le statut général de la fonction publique et placés sous la tutelle du ministère dont ils relèvent, qui ne sont pas dotés de corps d'agents de bureau.
La création dans chaque établissement public ou chaque organisme public régi par le statut général de la fonction publique, de corps d'agents de bureau, lorsqu'elle est justifiée sera effectuée par décret.
L'organisation des corps d'agents de bureau des collectivités locales, sera fixée par décret.