CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les départements ministériels disposant d'agents de bureau dans leurs services centraux pourront, en tant que de besoin, constituer par décret un corps d'agents de bureau en voie d'extinction. Les agents de bureau en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 ci-dessus.