CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
Les agents visés à l'article 10, alinéa 1º ci-dessus, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, et s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1966.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an; cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne.
Ceux nommés après le 1er janvier 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient d'une année de services effectifs.
La situation des agents ayant vocation à être titularisés en application des dispositions règlementaires en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions fixées par le présent article.