CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
Les agents appartenant aux corps visés au 1er. alinéa de l'article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans les corps d'agents de bureau en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.