CHAPITRE II — Recrutement
Article 8
Les candidats recrutés en application de l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu des résultats d'un test d'aptitude et d'ur rapport du chef hiérarchique de l'intéressé, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la composition organique sera fixée par les décrets prévus à l'article 3 ci-dessus, Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-197 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l'échelle prévue à. l'article 10 ci-dessous, par arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcés, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année renouvelable une fois, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.