CHAPITRE II — Recrutement
Article 6
La proportion des ingénieurs d'application recrutés au titre du 2º de l'article précédent, ne peut excèder 20% des effectifs de ceux recrutés au titre du 1 dudit article.
Toutefois, si cette proportion se traduit par une impossibilite de recrutement dans le cadre du 2º de l'article 5 ci-dessus, elle pourra, en tant que de besoin, être portée à 10% des emplois à pourvoir. Dans le cas où l'application de cette dernière proportion ne permet pas un recrutement par voie de concours professionnel, un emploi au moins sur les postes mis au concours, sera réservé aux candidats au titre de la promotion interne.