CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 2
Dans chaque ministère comportant des services a vocation technique, scientifique ou économique, il peut être constitué, par déeret, un ou plusieurs corps d'ingénieurs de l'Etat exerçant leurs fonctions dans l'administration centrale et dans les services extérieurs.
Les membres des corps prévus à l'alinéa précédent, peuvent être placés en position d'activité auprès des établissements publics régis par le statut général de la fonction publique. placés sous la tutelle du ministère dont il relèvent. Ils peuvent être également mis à la disposition des collectivités locales.
La création dans chaque établissement public ou organisme public, de corps d'ingénieurs de l'Etat, lorsqu'elle est justifiée, sera opérée par décret.