CHAPITRE II — Recrutement
Article 4
Les chanceliers des affaires étrangères sont recrutés: 1°) Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du second cycle des centres de formation administrative;
2) Par ie de concours 'sur épreuves, parmi les candidats titulaires du probatoire de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours; 3°) Dans la limite de 20% des emplois à pourvoir, par voie d'examen professionnel ouverts aux agents d'administration titulaires du ministère des affaires étrangères âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant de cinq ans de services effectifs en cette qualité.
Nul ne peut se présenter plus de deux fois aux concours et examens prévus ci-dessus.