CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 11
Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration des chanceliers des affaires étrangères en fonctions à la date de publication du présent décret, dans les conditions ci-après:
a) Les agents titulaires de la lère partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence, sont titularisés au 1er janvier 1967 s'ils ont été recrutés avant le ler janvier 1966 et si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à ja durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an; cette ancienneté est utilisae pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des chanceliers des affaires étrangères er qualité de stagiaires et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient d'une année de services effectifs.
b) Les agents, titulaires du brevet d'études du premier cycle au moins, ou d'un titre admis en équivalence, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965.
I's conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans cette ancienneté et utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des chanceliers des affaires étrangères, en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés dès qu'ils justifient de deux années de services effectifs.
c) Les agents non pourvus des titres visés aux a) et b) ci-dessus, sont intégrés dans le corps des chanceliers des affaires étrangères en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés dès qu'ils justifient de trois années de services effectifs dans leur corps et qu'ils subissent avec succès les épreuves de l'examen de probatoire du 2" cycle des centres de formation administrative.
Les intéressés doivent se présenter à l'examen précité, dans un délai de 5 ans à compter de la date de publication du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 489 En cas de succès, ils sont titularisés dans leurs fonctions et conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et celle 'e leur titularisation, diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
En cas d'échec, ils peuvent être, soit autorisés à se représenter 2 fois, soit reversés dans un corps immédiatement inférieur, soit licenciés.
Les modalités de préparation à l'examen prévu au paragraphe 3 ci-dessus, sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des affaires étrangères.