CHAPITRE II — Recrutement
Article 5
Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés : 1°) Parmi les élèves de l'école nationale d'administration (section diplomatique); 2°) Par voie de concours sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires d'une licence en droit, en sciences économiques cu d'un titre reconnu évalent, ages de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du co 3°) Par voie d'examen professionnel, ouvert aux attachés des affaires étrangères, titulaires âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date, 8 années de services effectifs en cette qualité. 4°) Dans la limite de 10 des emplois à pourvoir, parmi les attachés des affaires étrangères titulaires âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de Pannée en cours, ayant accompli à la même date 15 ans de services effectifs en cette qualité et inscrit sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et suivant les medalités qui seront fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Cette liste est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.