CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 19
Les secrétaires et conseillers des affaires étrangères et les ministres plénimotentiaires, en fonctions à la date de publication du présent décret, et qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles précédents, peuvent, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils justifient de la fiche individuelle de participation à la lutte de libération nationale, être intégrés en qualité de stagiaires dans les grades équivalents du corps institué par le présent décret.
Ils sont titularisés dès qu'ils subissent avec succès, les épreuves d'un examen de titularisation, organisé conjointement par le ministre chargé de la fonction publique et le ministre des affaires étrangères et qu'ils justifient entre la date de leur nomination et celle de leur titularisation, d'une ancienneté égale à :
a) cinq années pour les secrétaires des affaires étrangères,
b) six années pour les conseillers des affaires étrangères,
c) sept années pour les ministres plénipotentiaires.
Les agents visés aux alinéas précédents doivent se présenter à l'examen de titularisation dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.