CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 18
Les ministres plénipotentiaires, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le grade équivalent du présent corps s'ils justifient du baccalauréat de l'enseignement secondaire au moins et de la fiche individuelle de participation à la lutte de libération nationale et titularisés dans les conditions suivantes :
a) Les agents titulaires à la date de publication du présent décret, d'un diplôme de licence ou d'un ttire universitaire reconnu équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avent le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 3 ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli trois années de services effectifs.
b) Les agents ayant subi avec succès les examens de 3° ou de 2º année de licence en droit ou pourvus d'un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de cinq années de services effectifs..
c) Les agents ayant subi avec succès l'examen de 1er année de licence en droit ou pourvus d'un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugee satisfaisante, dès qu'ils justifient de six années de services effectifs.