CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 17
Les conseillers des affaires étrangères en fonction à la date de publication du présent décret, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le grade équivalent du présent corps s'ils justifient du baccalauréat de l'enseignement secondaire au meins ou d'un titre reconnu équivalent et de la fiche inviduelle de participation à la lutte de libération natio nale et titularisés dans les conditions suivantes :
a) Les agents titulaires à la date de publication du présent décret, d'un diplôme de licence ou d'un titre universitaire reconnu, équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nomn.és avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1" janvier 1965, ils peuvent être titularisės si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs. bi Les agents ayant subi avec succès les examens de. 2ème ou de 3ème année de licence en droit ou pourvus d'un litre reconnu équivalent, sont tibularisés au les janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accompus entro la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 4 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée movenne.
S'ils ont été nommés après le ler janvier 1963, ils peuvent être liniarisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli quatre années de services effectifs.
c) Les agents avant subi avec succès l'examen de ler année de licence en droit ou titulaires d'un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de cinq années de services effectifs.