CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 16
Les secrétaires des affaires étrangères en fonctions à la date de publication du présent décret, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le grade équivalent an présent corps s'lls justifient du baccalauréat de l'enseignement secondaire au moins ou d'un titre admis en équivalenco et de la fiche individuelle de participation à la lutte de libération nationale et itularisés dans les conditions suivantes :
a) Les agents, titulaires à la date de publication du présent décret d'un diplôme de licence ou d'un titre universitaire mcunny équivalent, sont titularisés au 1 janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le ler janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette. ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans léchelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1936, ils peuvent étre titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
b) Les agents, ayant subi avec succès les examens de 2ème année ou de 3ème année de licence en droit ou pourvus d'un tiare reconnu équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le lor janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1906, diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, des qu'ils ont accompli trois années de services effectifs.
c) Les agents ayant subi avec succès l'examen de lère année de licence en droit ou pourvus d'un titre reconnu équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le lor janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont acccomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de quatre ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement scion la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1963, 11s peuvent être titularisés, si leur mantère de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli quatre années de services effectifs.
Les attaches des affaires étrangères, en fonction à la date de publication du présent décret et justifiant à cette date de l'attestation de réussite à l'examen de première année de licence en droit au moins ou d'un titre admis en équivalence, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret en qualité de secrétaires des affaires étrangères et titularisés dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Leur ancienneté est calculée à compter de la date de production de l'attestation ou du titre précité.