CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 13
Les membres du corps institué par le présent décret, classés du 5º au 7" échelon inclus de l'échelle prévus à l'article 10 ci-dessus, ont le grade de conseiller des affaires étrangères.
Les conseillers des affaires étrangères classés aux 5", 6º ou
7. échelon de l'échelle précitée, prennent respectivement le titre de conseillers des affaires étrangères de 3º, 2º ou lère classe.