CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 12
Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration des agents appartenant au corps des attachés des affaires étrangères en fonctions à la date de publication du présent décret, dans les conditions définies ci-après :
a) Les agents titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire au moins ou d'un titre admis en équivalence, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1 janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir, est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de deux années de services effectifs.
b) Les agents titulaires du brevet d'études du premier cycle au moins ou d'un titre admis en équivalence et de la fiche individuelle de participation à la lutte de libération nationale, sont intégrés en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularisés dès qu'ils justifient de trois années de services effectifs s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen sanctionnant un cycle de formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des affaires étrangères. Les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée des services accomplis entre la date de leur nomination et celle de leur titularisation, diminuée de trois ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
c) Les attachés des affaires étrangères en fonctions à la date de publication du présent décret qui ne remplissent pas les conditions prévues aux alinéas précédents, peuvent, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils justifient de la fiche individuelle de participation à la lutte de libération nationale, être intégrés en qualité de stagiaires dans le corps institué par le présent décret.
Ils sont titularisés dès qu'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen de titularisation organisé conjointement par le ministre chargé de la fonction publique et le ministre des affaires étrangères et qu'ils justifient d'une ancienneté générale de quatre ans.
Les agents visés aux b) et c) ci-dessus doivent se présenter à l'examen de titularisation dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.
Ceux qui ne satisfont pas aux épreuves de l'examen de titularisation sont, soit autorisés à s'y représenter deux fois, soit reversés dans un corns inférieur, soit licenciés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968