CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 12
Les membres du corps institué par le présent décret, classés jusqu'au 4° échelon inclus de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessus, ont le grade de secrétaires des af vires étrangères.
Les secrétaires des affaires étrangères classés à l'échelon de stage et au 1er échelon de l'échelle précitée prennent le titre de secrétaires des affaires étrangères de 3º classe ceux classés aux 2 et 3º échelons, prennent le titre de secrétaires de 2º classe et ceux classés au 4° échelon de la même échelle, prennent le titre de secrétaires de 1º classe.