Décret n° 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
Décret n° 68-204 du 30 mai 1988 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires
CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 9
L'agent diplomatique ou consulaire en service à l'étranger est comptable de sa conduite en service et hors du service. Il doit inspirer le respect et la considération, et s'abstenir de tout propos ou acte pouvant porter atteinte au prestige et à la politique de son pays.
Les membres de sa famille vivant avec lui doivent se montrer dignes des responsabilités qui lui sont confiées.