CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 6
L'agent diplomatique ou consulaire ne peut contracter mariage sans l'autorisation préalable du ministre des affaires étrangères.
La demande d'autorisation de mariage doit être formulée trois mois au moins avant l'établissement de l'acte de mariage.
Elle doit être appuyée par la production d'un extrait de l'acte de naissance et du certificat de nationalité du futur conjoint et mentionner, le cas échéant, la profession exercée par celui-ci.
L'administration est tenue de répondre dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande.
A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration libère l'intéressé de l'obligation d'attendre l'intervention de la décision du ministre des affaires étrangères, Au cas où le fonctionnaire intéressé contracte mariage en violation des dispositions des alinéas précédents, le ministre des affaires étrangères prend, après avis de la commission paritaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.