CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 4
Les emplois supérieurs d'ambassadeurs, de consuls généraux et de consuls sont réservés aux membres du corps des ministres plénipotentiaires, des conseillers et des secrétaires des affaires étrangères.
Toutefois, ces emplois peuvent, dans la limite maximum de 30%, être confiés sur proposition du ministre des affaires étrangères, à des personnes n'ayant pas la qualité de membre du corps des ministres plénipotentiaires, des conseillers et dcs secrétaires des affaires étrangères. Les personnes nommées REPUBLIQUE ALGERIENNE 483 dans ces conditions sont soumises aux mêmes obligations que les personnels diplomatiques et consulaires. Leur affectation au ministère des affaires étrangères prend fin en même temps que a mission dont elles ont été chargées.