CHAPITRE V — Dispositions particulières
Article 46
Les dispositions de l'article 3 ci-dessus ne sont pas pposables aux agents diplomatiques et consulaires en fonctions à la date du 1er janvier 1967.
Les intéressés pourront être maintenus dans leur emploi sous réserve que leur conjoint acquière la nationalité algérienne.
La demande d'acquisition de la nationalité algérienne devra être formulée dès que le conjoint aura réuni les conditions prévues par la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne.