CHAPITRE IV — Dispositions diverses
Article 45
Les frais de voyage sont remboursés:
a) soit au conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant accompagnant la dépouille mortelle de l'agent décédé à l'étranger;
b) au fonctionnaire en poste à l'étranger, accompagnant la dépouille mortelle soit de son conjoint, soit d'un ascendant, d'un de ses enfants décédés alors qu'il résidait avec lui;
c) au fonctionnaire en poste à l'étranger, en cas de décès, d'cident ou de maladie grave de son conjoint, de son descendant ou de son ascendant demeuré en Algérie.