CHAPITRE IV — Dispositions diverses
Article 44
Pour le bénéfice des dispositions prévues ci-dessus, la famille de l'agent diplomatique ou consulaire s'entend:
a) de son conjoint, de ses fils âgés de moins de 21 ans et filles non mariées qui, n'exercent pas une activité lucrative;
b) de ses ascendants, lorsque l'agent diplomatique ou consulaire est leur unique soutien et qu'ils vivent à son foyer;
c) des autres membres de sa famille vivant sous son toit et ouvrant droit aux prestations familiales;
d) d'une aide familiale pour le chef de mission diplomatique ou le chef de poste consulaire.