Décret n° 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
Décret n° 68-204 du 30 mai 1988 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires
CHAPITRE III — Mouvement du personnel
Article 31
L'agent diplomatique ou consulaire, en poste à l'étranger et bénéficiant d'un congé de longue durée, est rapatrié d'office ainsi que les membres de sa famille.
Les frais de rapatriement sont à la charge de l'Etat et imputés au budget du ministère des affaires étrangères.