CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 2
Les agents diplomatiques et consulaires sont chargés : 1°) de représenter l'Algérie auprès des Gouvernements étrangers et des organismes internationaux;
2) de fournir au Gouvernement les éléments susceptibles de l'éclairer sur la conduite des affaires internationales, 3º) d'engager toutes négociations avec les Gouvernements étrangers au nom du Gouvernement algérien, 4") de protéger les ressortissants algériens et les intérêts algériens à l'étranger.