CHAPITRE III — Mouvement du personnel
Article 29
Lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 4, 5° alinéa du décret n° 66-135 du 2 juin 1966 relatif aux congés, le chef de mission diplomatique ou de poste REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968. consulaire apprécie les circonstances pour accorder le congé.
Le service gestionnaire du personnel doit être immédiatement avisé de l'octroi du congé et de l'évènement qui l'a motivé.