CHAPITRE III — Mouvement du personnel
Article 23
Par décision du ministre des affaires étrangères, l'agent diplomatique ou consulaire peut être désigné dans les services extérieurs pour accomplir une mission particulière, pour consultation, pour assister à des congrés internationaux, pour effectuer une mission d'inspection, pour assumer la charge de courrier diplomatique.
Une décision d'affectation temporaire doit être prise lorsque la durée de la mission est supérieure à un mois. Toutefois, cette durée ne doit pas dépasser trois mois renouvelables une fois dans l'année.