CHAPITRE III — Mouvement du personnel
Article 20
La durée de service dans une mission diplomatique et consulaire, est de trois années au minimum et de cinq années au maximum.
Cette durée est ramenée à deux années au minimum et trois années au maximum pour les postes réputés difficiles et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et du plan et du ministre chargé de la fonction publique.
L'agent diplomatique ou consulaire rappelé à l'administration centrale, y effectue un séjour de trois années au minimum.