Décret n° 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
Décret n° 68-204 du 30 mai 1988 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires
CHAPITRE II — Discipline
Article 16
Lorsqu'un agent diplomatique ou consulaire en poste à l'étranger fait l'objet d'une mesure de révocation, sa famille put prétendre, dans les trois mois suivant cette reasure, à la prise en charge par l'Etat des frais de transports conformément aux dispositions prévues en la matière. Cette dépense est imputée au budget du ministère des affaires étrangères.