Décret n° 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
Décret n° 68-204 du 30 mai 1988 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires
CHAPITRE II — Discipline
Article 14
Lorsque l'agent diplomatique ou consulaire, en service à l'étranger, commet une faute grave, le ministre des affaires étrangères peut procèder à son rappel immédiat, sans préjudice de l'application des dispositions du statut général de la fonction publique concernant la procèdure disciplinaire.