Décret n° 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
Décret n° 68-204 du 30 mai 1988 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires
CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 13
Il est interdit à l'agent diplomatique ou consulaire, pendant cinq ans après la cessation de ses fonctions, de prendre quelque service que ce soit auprès d'un gouvernement étranger, d'une institution ou d'une organisation internationales, sauf autorisation spéciale du ministre des affaires étrangères.