CHAPITRE II — Recrutement
Article 8
Les candidats recrutés en application de l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêté dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, Le directeur des transports terrestres ou son représentant, Le directeur régional intéressé, Un contrôleur routier titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 11 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité, peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accor- REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 der à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.