CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 18
Les agents auxiliaires, ayant exercé pendant deux ans au moins les fonctions de contrôleur routier, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen de niveau organisé conjointement par le ministre d'Etat chargé des transports et le ministre chargé de la fonction publique.