CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 17
Pour la constitution initiale du corps des contrôleurs routiers institué par le présent décret, il est procédé à l'intégration des agents appartenant au corps des contrôleurs routiers dans les conditions suivantes :
Les agents recrutés dans le corps visé à l'alinéa précédent en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 60-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et qu'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des contrôleurs routiers en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs.