CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 16
Pour l'exercice de leurs fonctions, les contrôleurs routiers reçoivent une commission du ministre chargé des transports.
Les contrôleurs routiers doivent en outre prêter serment devant le tribunal dans le ressort duquel ils sont domiciliés au moment de leur commissionnement, selon la formule suivante : << Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ».