CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
Les inspecteurs des transports terrestres sont chargés sous l'autorité des directeurs régionaux, de l'application de la règlementation des transports terrestres, d'ouvrir des enquêtes économiques, de veiller au respect des règles relatives à la coordination et à l'harmonisation des transports terrestres, d'effectuer des enquêtes sur les transports terrestres, d'inspecter les entreprises de transports routiers de marchandises et de voyageurs. t. 2. Le ministre d'Etat chargé des transports assure la gestion du corps des inspecteurs des transports terrestres.