CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 14
Pour la constitution initiale du corps des inspecteurs de transports terrestres, il est procédé à l'intégration des chefs de section en fonctions au 1er janvier 1967, justifiant d'une ancienneté de deux ans à la date de publication du présent décret et ayant subi avec succès, les épreuves d'un examen ae niveau organisé conjointement par le ministre d'Etat chargé des transports et le ministre chargé de la fonction publique.
En cas d'échec à l'examen prévu ci-dessus, les intéressés peuvent être reversés dans le corps des contrôleurs routiers et occuper l'emploi de contrôleur principal sans que la condition d'ancienneté leur soit opposable.