CHAPITRE II — Recrutement
Article 7
A l'issue de la période de stage prévue à l'article précédent, les aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie peuvent être titularisés s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef hiérarchique de l'intéressé, dans les conditions prévues à l'artic'e 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, Le directeur de l'aviation civile ou son représentant, Le directeur de l'école de l'aéronautique civile et de la météorologie ou son représentant, Le chef de service intéressé, Un agent appartenant au même corps que le candidat, Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité, peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions des articles 1 et 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.