CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 11
Les agents contractuels de la navigation aérienne ou de la météorologie en activité dans les services relevant de l'aviation civile, remplissant les conditions prévues aux articles 4 et 6 ci-dessus et en fonctions à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans le corps des aides techniciens dans les conditions suivantes :
Les agents recrutés avant le 1er janvier 1966, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement dans l'échelle de traitement prévue à l'article 9 ci-dessus, selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires et pourront être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli une année de services effectifs.