CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 9
Les techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie recrutés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils effectuent un stage de deux ans s'ils ont été recrutés en application du 1º de l'art le 7 et de 3 ans, s'ils ont été recrutés en application du 2º du même article.
Ce stage est effectué en partie, à l'école de l'aéronautique civile et de la météorologie de Dar El Beïda ou dans un établissement agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique, et en partie, dans les services relevant de la navigation aérienne ou de la météorologie.