TITRE XI — REGISTRES ET DOCUMENTS A TENIR DANS LES CORPS DE TROUPE Dispositions générales
Article 96
Dans un corps divisé, les personnels chargés de la vérification des comptes examinent et vérifient les comptes de l'ensemble du corps, que ces comptes aient été établis ou non à sa portion principale.
Dans le cas où un détachement est stationné sur le territoire d'une région autre que celle de la portion principale, la vérification de la comptabilité spéciale à ce détachement et l'exercice de la surveillance administrative, incombent aux personnels vérificateurs de la région de stationnement du détachement Les redressements éventuels concernant exclusivement l'administration du détachement, sont poursuivis sur le plan régional dans les conditions prévues aux articles 90 à 94. Le chef de corps est toutefois avisé par l'intermédiaire du vérificateur de la portion principale.
Si, au contraire, les irrégularités constatées intéressent l'administration de l'ensemble du corps ou proviennent d'ordres émanant du chef de corps, les constatations faites, accompagnées des explications du commandant du détachement, sont transmises aux personnels chargés de la vérification des comptes de la portion principale, par l'intermédiaire des directeurs de service des régions où se trouvent respectivement le détachement et la portion principale.
Le verificateur des comptes du corps, ainsi saisi, recueille les explications complémentaires du chef de corps et poursuit, suivant la procédure habituelle, le redressement des erreurs ou irrégularités. Il peut d'ailleurs, en tout temps, réclamer directement à ses collègues chargés de la vérification des comptes du détachement, tous renseignements de nature à faciliter ou à compléter ses investigations.
TITRE Xin DISPOSITIONS FINALES Exécution du présent décret