TITRE XI — REGISTRES ET DOCUMENTS A TENIR DANS LES CORPS DE TROUPE Dispositions générales
Article 94
Les commandants de région disposent pour l'exercice de la surveillance administrative et technique : -d'une part, du directeur régional de l'intendance dont l'action s'exerce, d'une façon générale, à tout ce qui touche l'administration intérieure des corps de troupe, à l'exception de celle appartenant aux directeurs régionaux des autres services visés ci-dessous, d'autre part, des directeurs régionaux des autres services, mais pour les seules branches de l'administration, des corps de troupe se rapportant aux matériels ressortissant à ces services.
Les directeurs régionaux participent à l'exercice de la surveillance administrative et technique en vertu d'une délégation 26 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA générale permanente du commandant de région et, ont ainsi qualité pour examiner en son nom, l'opportunité et les conséquences économiques des actes administratifs, c'est-à-dire des faits dont la comptabilité n'est que la représentation.
Ils adressent aux chefs de corps, les demandes d'explication qu'ils signent par délégation du commandant de région, dont ils tiennent leurs pouvoirs et à qui ils adressent leurs comptes rendus et propositions.
Particularités relatives à la participation des directeurs régionaux de l'intendance, à l'exercice de la surveillance administrative et technique et à la vérification des comptes