TITRE XI — REGISTRES ET DOCUMENTS A TENIR DANS LES CORPS DE TROUPE Dispositions générales
Article 93
Les commandants de région et les commandants de grandes unités, sont responsables de la surveillance de l'administration intérieure des corps de troupe, des établissements considérés comme tels, et des écoles.
Les devoirs du commandement à cet égard sont déterminés par les impératifs suivants : veiller à ce que les troupes soient pourvues de tout ce qui leur est alloué par les règlements et décisions ministérielles; s'assurer que les approvisionnements des magasins sont au complet, en bon état d'entretien et disponibles pour l'entrée en service; faire en sorte que les lois et règlements soient exactement observés; apporter ou proposer les remèdes qui s'imposent.
La surveillance du commandement doit être constante et effective. Elle doit intervenir à priori pour prévenir les insuffisances ou les erreurs, et à postériori pour contrôler et, éventuellement redresser.
Pour l'exercer, les commandants de région procèdent personnellement à toutes les vérifications qu'ils jugent utiles pour leur permettre d'apprécier les actes administratifs, notamment en ce qui concerne leur opportunité et leurs conséquences.
Participation des personnels des services pourvoyeurs à l'exercice de la surveillance administrative et technique