TITRE XI — REGISTRES ET DOCUMENTS A TENIR DANS LES CORPS DE TROUPE Dispositions générales
Article 92
La surveillance administrative et technique a pour objet de s'assurer:
1) que les hommes inscrits sur les contrôles et que les fonds et les matières dont le corps doit être détenteur, existent réellement;
2) que l'emploi des fonds et des matières est fait d'une manière conforme aux lois, règlements et instructions ministérielles en vigueur;
3) que toutes les prescriptions relatives à l'administration intérieure des corps de troupe reçoivent leur ponctuelle exécution et que cette administration est dirigée avec sagesse, avec économie et avec le souci constant de donner satisfaction à la fois aux intérêts de la troupe et à ceux de l'Etat.
4) que les actes de gestion sont non seulement réguliers mais opportuns.
Action du commandement