TITRE XI — REGISTRES ET DOCUMENTS A TENIR DANS LES CORPS DE TROUPE Dispositions générales
Article 91
La vérification est exercée dans les conditions fixées par les instructions particulières régissant le fonctionnement des différents services des corps de troupe.
Les personnels chargés des vérifications consignent au registre des actes administratifs, après avoir recueilli les explications du chef de corps, les rectifications ou observations qu'ils jugent nécessaires.
Ils correspondent avec les corps de troupe, à l'occasion de la vérification des comptes, au moyen de feuilles d'observation, de feuilles de vérification ou de demandes de renseignements.
Les feuilles de vérification concernent les erreurs accidentelles de décompte, les inobservations de détail des réglements et instructions ministérielles.
Les feuilles d'observations ont plus particulièrement pour objet, de signaler les erreurs de principe, (dérogations aux réglements, interprétations défectueuses des textes, etc...).
Lorsque la vérification d'une même comptabilité donne lieu à la fois à des observations et au relevé d'erreurs accidentelles ou de calcul, il n'est établi pour l'ensemple de la comptabilité qu'une seule feuille qui est intitulée « feuille d'observations et de vérification ».
Les réponses à ces correspondances sont soumises à la signature du chef de corps.
2) SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE.
Objet de la surveillance administrative et technique