TITRE XI — REGISTRES ET DOCUMENTS A TENIR DANS LES CORPS DE TROUPE Dispositions générales
Article 90
La vérification des comptes des corps incombe au service de l'intendance. Elle est exercée suivant les directives du directeur régional de l'intendance, par les intendants vérificateurs Toutefois, en ce qui concerne les matériels, la vérification des comptes matières est assurée, sous la direction des directeurs régionaux, par les personnels des services pourvoyeurs intéressés, chacun en ce qui le concerne, les matériels ressortissant à leur service.
Les intendants vérificateurs, et pour les matériels, les personnels des services pourvoyeurs dont ces matériels ressortissent, ont toute initiative, chacun en ce qui le concerne, pour effectuer les vérifications et régularisations qui embrassent les recettes et les dépenses, les entrées et les sorties, et pour procéder périodiquement ou inopinément aux vérifications de caisse et aux recensements de matériels qui en sont la conséquence, sans autre obligation que de se conformer aux réglements en vigueur; ils précisent les redressements et les rectifications nécessaires. Ils adressent aux directeurs régionaux de service dont ils relèvent et pour le domaine dans lequel s'exerce leur action de vérification, des, comptes rendus signalant les remarques importantes auxquelles ont donné lieu leurs opérations de vérification. Les directeurs régionaux de service rendent compte au commandant de région et provoquent, de sa part, les décisions qu'ils jugent utiles de lui proposer.
Lorsque les corps de troupe ne se sont pas conformés aux instructions relatives aux redressements et rectifications qui leur ont été prescrits à la suite des vérifications. les directeurs régionaux de service soumettent le litige, en l'accompagnant de leur avis, au commandant de région. Celui-ci donne les ordres utiles ou en réfère au ministre.
Vérifications inopinées et vérifications périodiques