TITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Formation, dissolution, modifications des corps de troupe
Article 8
Le chef de corps exerce sur l'administration intérieure du corps de troupe, un rôle de direction et de surveillance générale. Il prend ou provoque, pour la réalisation et l'emploi des ressources mises à la disposition du corps, toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution des réglements en vigueur. Ces décisions et instructions sont toujours données par écrit. Elles sont transcrites immédiatement par les soins de l'officier d'administration sur le registre des actes administratifs.
Il s'assure que l'officier d'administration exerce une surveillance active et constante sur la gestion des officiers comptables, des commandants d'unité et des autres personnels chargés de fonctions administratives.
Il se fait présenter le registre des actes administratifs, s'assure qu'il est tenu à jour et ne comporte ni omissions ni inexactitudes, et appose son visa en regard de la mention des actes émanant de lui.
Il s'assure de l'existence effective des fonds que doit contenir la caisse du corps et mentionne le résultat de ses vérifications au registre-journal des recettes et des dépenses.
Il autorise l'engagement des dépenses.
Désignation de l'officier d'administration, des comptables et des suppléants des comptables