TITRE XI — REGISTRES ET DOCUMENTS A TENIR DANS LES CORPS DE TROUPE Dispositions générales
Article 89
Les corps de troupe conservent les documents d'ordre administratif ou comptable de l'année en cours et de l'année précédente. Ils les transmettent ensuite au centre payeur de rattachement et en informent l'intendant vérificateur dont ils relèvent.
Ces archives sont conservées pendant dix ans par le centre payeur qui est chargé d'effectuer éventuellement les opérations comptables de régularisation à la demande de l'administration militaire ou des intéressés.
A l'expiration de ces délais, ces archives sont versées à l'administration des domaines sur inventaires établis en deux exemplaires et soumis à l'approbation de l'intendant vérificateur.
Les registres de constatation de blessures, maladies ou infirmités sont conservés par le corps ou service pendant trente ans à l'expiration de ce délai ou en cas de dissolution du corps ou service, ils sont conservés à la direction régionale du service de santé.
TITRE XII VERIFICATION ET REGULARISATION DES COMPTES SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE
1) VERIFICATION DES COMPTES:
Action des différents personnels chargés de la vérification