TITRE XI — REGISTRES ET DOCUMENTS A TENIR DANS LES CORPS DE TROUPE Dispositions générales
Article 88
Les registres et documents tenir dans les corps de troupe, au titre de l'administration générale, sont les suivants :
Registre des actes administratifs, Registre des constatations, Catalogue des archives.
Des instructions particulières à chaque service fixent la nature et l'objet des autres registres et documents à tenir par les corps de troupe, au titre de chaque service.
Destination à donner aux registres et documents qui cessent d'être utilisés