TITRE X — MATERIELS › Chapitre III — PERTES ET DEGRADATIONS سيك IMPUTATIONS Mode de constatation des pertes et dégradations
Article 86
Les pertes et dégradations, quelle que soit leur origine, donnent lieu à l'établissement d'un rapport établi par le détenteur du matériel.
Ce rapport qui doit fournir une relation précise et sincère des falts et des circonstances de la perte ou de la détérioration, est transmis sans retard, revêtu de l'avis motivé des chefs hiérarchiques du détenteur, au chef de corps.
Celui-ci complète le rapport par ses propositions quant à la destination à donner au matériel détérioré et le revêt de son avis motivé sur les responsabilités disciplinaires ou pécuniaires encourues.
En cas de perte, le chef de corps peut proposer de mettre le montant de celle-ci à la charge : -soit de l'Etat, lorsqu'il y a cas de force majeure ou cas fortuit; soit du détenteur du matériel, en totalité ou partiellement, soit de l'utilisateur, en cas de faute commise avec intention mauvaise ou de faute lourde inexcusable ou inadmissible.
Pour une dégradation, il peut proposer, soit l'imputation à l'Etat, soit au détenteur ou utilisateur, soit également au corps, au titre de la masse qui a la charge de la rémise en état du matériel.
En cas de vol ou de détournement, le chef de corps ou le commandant de détachement provoque l'ouverture d'une enquête de gendarmerie, à l'effet de constater le dělit ou d'en découvrir le ou les auteurs.
Le rapport ainsi établi est communiqué à l'officier chargé des matériels tenu d'opérer dans ses écritures comme dans celles du détenteur intéressé, tous les redressements nécessaires, sans attendre qu'il ait été statué sur les responsabilités encourues.
Le rapport est ensuite transmis par le chef de corps, afin qu'il soit statue sur l'imputation à prononcer, suivant les formes et dans les conditions prévues par l'instruction sur la comptabilité des matériels en service dans les corps de troupe.